Tournez votre ecran

Revue d'actualité fiscale
26.04.24 Tax & Legal Advisory

Revue d’actualité fiscale : loi de finance 2019

La LF 2019, dont le projet de loi a fait l’objet d’une précédente revue, a été promulguée le 28 décembre 2018. Les présents commentaires s’intéressent principalement aux nouvelles règles de déduction des charges financières et à quelques modifications notables intervenues sur d’autres sujets, pour la généralité des entreprises, entre le projet de loi et le texte définitif.

1) Impôt sur les sociétés : nouvelles règles de déduction des charges financières
La LF opère une refonte totale des règles de déduction des charges financières, en supprimant les actuelles règles de sous-capitalisation, le rabot fiscal et le dispositif « Carrez ». Les mécanismes de limitation du taux d’intérêt et « anti-hybrides » pour les prêts accordés par les parties liées sont quant à eux maintenus à l’identique et doivent s’appliquer en premier lieu avant mise en œuvre du nouveau dispositif.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, la loi distingue les sociétés qui ne sont pas « sous-capitalisées », et celles « sous-capitalisées ». Dans ce cadre, une situation de sous-capitalisation résulte de l’existence d’une dette moyenne envers les parties liées excédant 1,5 fois les « fonds propres »[1] de l’entreprise, appréciés à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice. La notion de partie liée est la même que sous l’empire de l’ancien dispositif de sous-capitalisation. Les emprunts auprès de tiers garantis par des parties liées ne sont toutefois plus assimilés à des emprunts auprès de parties liées.

[1] Correspondant dans la plupart des cas aux capitaux propres au sens comptable, sous réserve de la prise en compte de certains instruments financiers spécifiques.

Les sociétés non sous-capitalisées pourront déduire leurs charges financières nettes[2] dans la limite de 3M€ ou de 30% de l’EBITDA fiscal[3] si ce montant est supérieur (« plafond standard de déduction »). Une déduction complémentaire de 75% est prévue au profit des groupes consolidés lorsque le ratio fonds propres/actifs de l’entreprise est supérieur ou égal à ce même ratio au niveau groupe. Les charges financières non déduites après application le cas échéant de la déduction complémentaire de 75%, seront reportables sur les exercices suivants sans décote et sans limitation de durée.

[2] Les charges et produits financiers correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, entendu au sens très large, par exemple, y compris les frais de dossier liés à la dette, charges et produits liés aux opérations de couverture des emprunts etc. Une liste non limitative est prévue par le nouveau texte auquel il conviendra de se référer.

[3] Résultat fiscal soumis à l’IS, avant imputation des déficits, corrigé des charges financières nettes, des amortissements admis en déduction et provisions pour dépréciation admises en déduction, net des reprises imposables, des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits et de certains gains et pertes. Il conviendra également de se référer au nouveau texte pour plus de détails.

Pour les sociétés sous-capitalisées, les charges financières nettes sont soumises à deux limites de déduction cumulatives, dont le montant dépend du niveau de sous-capitalisation et de l’endettement total de la société (dettes envers les parties liées et non liées)[4].

[4] Ces règles spécifiques de déduction ne s’appliqueront pas si l’entreprise sous-capitalisée peut justifier que le ratio d’endettement (dette/fonds propres) du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio.

Limite 1 : les charges financières nettes de l’exercice sont retenues à hauteur du plafond standard de déduction (3M€ ou 30% de l’EBITDA fiscal), mais uniquement pour la part des dettes envers les parties non liées et celles envers les parties liées n’excédant pas 1,5 fois le montant des fonds propres (« dette autorisée »), dans le montant de l’endettement total. Cette quote-part de charges financières est déductible à hauteur du plafond standard de déduction retenu dans la même proportion.
Par exemple, si la dette « autorisée » représente 80% de l’endettement total, 80% des charges financières nettes seront déductibles à hauteur d’un montant maximum de 80% de 3M€ ou 80% de 30% de l’EBITDA fiscal si ce montant est supérieur.

Limite 2 : les charges financières excédant celles retenues pour la limite 1 sont quant à elles retenues à hauteur d’un montant de 1M€ ou 10% de l’EBITDA fiscal pour la part de la dette envers les parties liées qui excède 1,5 fois les fonds propres (« dette excédentaire »), dans le montant de l’endettement total. Cette quote-part de charges financières nettes est déductible à hauteur de ce plafond spécifique retenu dans la même proportion.
Dans l’exemple ci-dessus, où la dette « excédentaire » représente 20% de l’endettement total (80% étant retenu pour la limite 1), 20% des charges financières nettes seront déductibles à hauteur d’un montant maximum de 20% de 1M€ ou 20% de 10% de l’EBITDA fiscal si ce montant est supérieur.

Les charges financières non déduites en cas de sous-capitalisation ne sont reportables sur les exercices suivants qu’à hauteur d’un tiers de leur montant (2/3 seront donc définitivement perdues).

Pour ces sociétés, la capitalisation avant la clôture de l’exercice d’une partie des prêts accordés par les associés pourrait être rendue nécessaire si la sous-capitalisation est de nature à limiter significativement la déductibilité fiscale des charges financières nettes. Compte tenu des délais de réalisation de ces opérations, l’opportunité d’une opération devrait sans doute être envisagée dès le 3ème trimestre.

Le texte prévoit en outre deux facultés de report en avant :

Le report des charges financières non déduites en application des règles ci-dessus : ces intérêts deviennent déductibles les exercices suivants à hauteur de la capacité annuelle de déduction de l’exercice considéré. Cette capacité annuelle de déduction correspond en pratique au plafond standard de déduction (3M€ ou 30% de l’EBITDA fiscal) pour les sociétés qui ne sont pas sous-capitalisées.
Par exemple : Si une entreprise dispose au titre d’un exercice N d’un plafond standard de déduction de 3M€ pour des charges financières N de 2M€, la capacité de déduction qui peut être utilisée pour déduire les charges financières reportée des exercices précédents est de 1M€. Si les charges financières reportés sont de 1,5M€, il restera 0,5M€ à reporter sur les exercices suivants.

Une règle spécifique d’imputation s’applique en cas de sous-capitalisation.

Un mécanisme de report de la capacité de déduction inemployée (« CDI ») : au titre de chaque exercice, l’entreprise dispose d’une capacité de déduction égale au plafond standard de déduction minoré des charges financières nettes de l’exercice, laquelle peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants (sans pouvoir permettre la déduction de charges financières non déductibles en report).
En cas de groupe fiscal intégré, les différentes limites doivent s’apprécier au niveau du groupe fiscal, de sorte que l’intégration fiscale peut dans certains cas s’avérer pénalisante au regard des nouvelles règles.

A noter enfin que les intérêts qui resteraient en report au 31 décembre 2018 en application des anciennes règles de sous-capitalisation seront déductibles sur les exercices suivants selon le nouveau dispositif (sans décote et sans limite de temps).

Une modélisation financière des impacts des nouvelles règles sur les financements en cours ou à venir est donc nécessaire pour en apprécier tous les enjeux. Il apparaît d’ores et déjà que selon la situation des sociétés, les nouvelles règles peuvent s’avérer soit favorables, soit défavorables.

NB : Cette réforme vient d’être soumise à consultation publique par la direction de la Législation fiscale du ministère de l’Économie et des Finances, permettant aux intéressés de soulever des questions d’interprétation soulevées par ces dispositions.

2) Impôt sur les sociétés – Intégration fiscale : QPFC de 12% sur plus-values à long terme
Comme prévu dans le projet de loi initial, cette QPFC afférente aux plus-values à long-terme en cas de cession de titres de participation ne sera plus neutralisée pour le calcul du résultat d’ensemble. Toutefois, alors que le projet initial prévoyait un abaissement du taux à 5%, le taux de 12% a finalement été maintenu dans le texte définitif.

3) Impôt sur les sociétés : quel taux d’IS en 2019 ?
La LF pour 2018 a apporté des aménagements à la baisse progressive du taux d’IS. Ainsi pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux d’IS est actuellement fixé à 28% pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000€ et de 31 % au-delà.

Afin de financer les mesures promises aux « gilets jaunes », le gouvernement a annoncé en décembre dernier, la limitation de la baisse du taux d’IS à 31% au profit des seules entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250M€. La diminution du taux d’IS serait reportée d’un an pour les autres sociétés.

Cette mesure n’a pas été incluse dans la LF pour 2019 et n’est pour l’heure contenue dans aucun texte. Il faudra attendre un projet de loi de finances rectificative en 2019 pour savoir si cette mesure est mise en œuvre.

4) Taxe foncière : légalisation de la notion d’établissement industriel pour la taxe foncière et la CFE et aménagement du droit de reprise de l’Administration
La LF 2019 définit la notion d’établissement industriel pour les besoins de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises tel que le prévoyait le projet de loi (cf. nos précédents commentaires sur cette question).

La loi contient cependant une nouvelle disposition de nature à accroître la sécurité juridique des propriétaires et exploitants concernés pendant encore un an : l’administration fiscale se trouve en effet, par l’effet de la loi, privée de la possibilité de redresser les sociétés au titre d’un changement de méthode d’évaluation à la suite d’un contrôle fiscal engagé avant le 31 décembre 2019, dès lors que le contribuable est de bonne foi et qu’aucun avis de mise en recouvrement n’a été adressé avant le 31 décembre 2018.

5) Taxes locales – Augmentation de la Taxe sur les bureaux en IDF (TABIF) et extension aux parkings exploités commercialement
Afin d’apporter des ressources supplémentaires à la Société du Grand Paris, la LF 2019 a prévu deux modifications substantielles concernant la TABIF.

La première mesure consiste à augmenter de 10% le tarif des locaux de bureaux et des surfaces de stationnement en 1ère circonscription (Paris et Hauts-de-Seine), sauf pour les communes qui bénéficiaient jusqu’alors de la dérogation tarifaire, aujourd’hui supprimée.

La deuxième mesure consiste à étendre la taxe aux parkings de plus de 500 mètres carrés faisant l’objet d’une exploitation commerciale. Ces parkings se verront appliquer les tarifs des surfaces de stationnement de la TABIF et seront également soumis à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette dernière imposition sera toutefois progressive puisqu’une réduction dégressive de la taxe additionnelle est prévue (75% en 2019, 50% en 2020 et 25% en 2021).

Partager