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Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits fiscaux
29.03.24 Tax & Legal Advisory

Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits fiscaux

En collaboration avec Virginia Lopes Gomes, fiscaliste chez Denjean & Associés

Une mesure de soutien à la trésorerie des entreprises pour les aider à faire face aux conséquences économiques causées par l’épidémie du covid-19.

Le mécanisme de report en arrière des déficits (ou « carry back ») permet aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, constatant un déficit à la clôture d’un exercice, d’opter pour le report en arrière de ce déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite d’1 million d’euros.

Cette imputation a pour effet de faire naître une créance sur le Trésor égale au produit du déficit reporté en arrière et du taux de l’impôt sur les sociétés (« IS ») applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice.

La créance est imputable sur l’IS dû au titre des cinq exercices suivants et remboursable à l’issue de cette période (sauf mobilisation auprès d’un établissement de crédit). Par principe, le délai de remboursement prévu n’est réduit qu’à l‘égard des entreprises faisant l’objet de procédures collectives, qui peuvent en demander le remboursement dès la date de jugement d’ouverture de la procédure.

La 3ème loi de finances rectificative pour 2020 définitivement adoptée le 23 juillet 2020, autorise le remboursement anticipé des créances de carry back non utilisées (et non mobilisées), nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos le 31 décembre 2020 au plus tard.

En pratique, cette faculté de remboursement anticipé concerne :

  • Les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits déjà exercée à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Le remboursement anticipé sera accordé à la suite d’une demande de remboursement déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020 (soit en principe au plus tard le 19 mai 2021).
  • Les créances constatées au titre de l’exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 : il s’agit des entreprises qui dégagent un déficit fiscal au titre dudit exercice alors qu’elles étaient bénéficiaires au titre de l’exercice précédent. Dans ce cas, la demande de remboursement pourra être formulée dès le lendemain de la clôture d’exercice 2020, sans avoir à attendre le dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice 2020. Une certaine prudence sera recommandée dans l’estimation du montant de la créance puisqu’en cas de surestimation de plus de plus de 20 % du montant de la créance par rapport à son montant définitif, l’intérêt de retard et la majoration de 5 % s’appliqueront à l’excédent indûment remboursé.

Cette mesure temporaire est également applicable, au sein d’un groupe d’intégration fiscal. Effet, la société tête de groupe pourra demander le remboursement des créances concernées par le dispositif, nées à la fois de déficits d’ensemble et de ses déficits propres relatifs à des exercices antérieurs à l’entrée dans le groupe. Les sociétés filiales pourront bénéficier de ce dispositif pour leurs déficits générés avant leur entrée dans le groupe fiscal.

Grâce à cette mesure, en cas de déficits au titre de l’exercice 2020 liés notamment à la crise du covid-19, les entreprises rencontrant des difficultés pourront disposer d’un supplément de trésorerie dès le début de l’année 2021 (de l’ordre de 300k€ pour un bénéfice d’imputation de 1m€ en 2019). A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, la trésorerie générée par le remboursement des créances se rapportant aux exercices antérieurs.

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