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Réforme cautionnement
29.03.24

Réforme du cautionnement : de la proportion dans la disproportion !

Dans la réforme du cautionnement entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la question de la disproportion est abordée par le prisme d’un rééquilibrage des intérêts, d’une part, par l’instauration au profit du créancier, d’un mécanisme de réduction du montant garanti et d’autre part, par la disparition du retour à meilleure fortune de la caution.

L’année 2022 est arrivée, et avec elle, bien évidemment, nos vœux les plus chaleureux, mais également, l’entrée en vigueur de la réforme du cautionnement, dont de nombreux aspects ont été simplifiés et unifiés.

S’agissant de la disproportion, le régime juridique antérieur prévoyait, dans des dispositions éparses du Code de la consommation, une interdiction pour le créancier professionnel de se prévaloir d’un engagement manifestement disproportionné, à la date de sa souscription, par rapport au patrimoine de la caution personne physique, sauf si, ultérieurement, au moment où ce cautionnement était appelé, le patrimoine de la caution lui permettait finalement de s’exécuter. Ainsi, en cas de disproportion manifeste, la caution était intégralement libérée et le créancier, privé, par suite, de toute garantie, sauf si la caution était revenue à meilleure fortune.

Le nouveau régime juridique, concentré à l’article 2300 du Code civil et applicable à tous les cautionnements conclus entre cautions personnes physiques et créanciers professionnels, à partir du 1er janvier 2022, apporte deux innovations principales :

  • Du point de vue de la caution, l’exigence de proportionnalité n’aura plus à être appréciée qu’au seul moment de la souscription du cautionnement, et non plus, également, au moment de sa mise en œuvre. Dès lors, la caution pourra se prévaloir de la disproportion initiale du cautionnement (à charge pour elle, naturellement, d’en apporter la preuve), quand bien même sa situation patrimoniale se serait améliorée par la suite et lui permettrait de faire face à son engagement.
  • Du point de vue du créancier, la disproportion manifeste du cautionnement conduira à réduire son montant à hauteur de celui auquel la caution pouvait s’engager à la date de sa souscription ; le cautionnement ne sera donc plus rendu totalement inefficace par la disproportion, comme il l’était auparavant.

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