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28.03.24

Réforme du cautionnement : finie la corvée de dictée !

L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés – dont le cautionnement, engagement unilatéral accessoire à un contrat principal, qui peut être, notamment, un bail – entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Et il faut bien le reconnaître, ce texte très dense opère de nombreuses petites révolutions.

Abrogées, par exemple, les dispositions du Code de la consommation, qui donnent lieu aux délicates discussions (et aux innombrables contentieux) sur la qualification de créancier professionnel ou de caution avertie, ou encore sur la disproportion.

Le régime juridique du cautionnement est simplifié et concentré dans le Code civil.

Le formalisme du cautionnement (articles 2294 et 2297 nouveaux) s’appliquera indifféremment à tous les engagements souscrits par des personnes physiques, sans distinguer, comme c’était le cas auparavant, selon que le créancier bénéficiaire du cautionnement est professionnel ou non.

Dans la même veine, la fameuse mention obligatoire, autrefois prévue par le Code de la consommation (aux articles L.331-1 et L. 314-15 anciens), est allégée. D’ailleurs, elle n’est même plus prérédigée.

La caution ne sera tenue que d’« [appose[r] elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »

Fini donc le stress du créancier bénéficiaire face à un mot oublié par la caution, qui pouvait menacer l’efficacité juridique de la garantie. Mais place, peut-être, à un nouveau contentieux lié à l’appréciation de la clarté et de la portée de la mention libre…

Enfin, anticipant la dématérialisation, la mention du cautionnement n’aura plus à être manuscrite. Et là, ce sont les cautions qui se réjouissent car l’interminable corvée du copiage de lignes, c’est ter.mi.né !

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